À la demande de l’Agence, les demandeurs fournissent des informations supplémentaires au cours de l’examen de leur demande, lorsque ces informations sont nécessaires pour permettre à l’Agence d’évaluer si leur demande est complète et si les demandeurs respectent les exigences énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 1227/2011.
Règlement délégué (UE) 2026/255 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/255
IntituléDemande d’informations complémentaires au cours de la procédure d’agrément
Rattachement
SECTION I — Contenu de la demande
- Règlement délégué (UE) 2026/255
- CHAPITRE II — Procédures d’agrément pour les PIP et les RRM
- SECTION I — Contenu de la demande
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0255)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.