Règlement délégué (UE) 2026/255 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/255
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/255
Versionacte d'origine du 30/01/2026 (CELEX 32026R0255)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2026/255EUR-Lex →

(11) Les IIP et les RRM devraient disposer de systèmes de sécurité de l’information solides qui garantissent la fourniture sécurisée de services de divulgation et de déclaration, préviennent les violations de données et les incidents de sécurité et garantissent la continuité des services au moyen de dispositifs de sauvegarde. Afin de garantir la sécurité et la résilience des réseaux et des systèmes d’information, les IIP et les RRM devraient mettre en œuvre des mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées pour gérer les risques et prévenir ou réduire au minimum les conséquences des incidents sur les bénéficiaires de leurs services. Il devrait s’agir de mesures de pointe et, le cas échéant, celles-ci devraient être conformes aux normes européennes et internationales applicables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0255. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).