Règlement d’exécution (UE) 2026/256 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/256
IntituléDélai de déclaration des transactions
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE DÉCLARER LES TRANSACTIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/256
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE DÉCLARER LES TRANSACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0256)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2026/256EUR-Lex →

1. Les informations relatives aux transactions visées à l’article 3, point a), liées à des contrats standard, sont déclarées dès que possible et au plus tard deux jours ouvrables après la conclusion de la transaction, le placement de l’ordre ou l’occurrence d’un événement du cycle de vie.

2. Dans le cas de marchés d’enchères où les ordres ne sont pas visibilisés, seules les transactions conclues et les ordres finaux pris en considération lors de l’enchère en vertu de l’article 3, point a), sont déclarés. Ces transactions et ordres sont déclarés au plus tard deux jours ouvrables après l’enchère.

3. Les informations relatives aux transactions visées à l’article 3, point a), liées à des contrats non standard, et aux transactions visées à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont déclarées au plus tard dix jours ouvrables après la conclusion de la transaction ou l’occurrence d’un événement du cycle de vie.

4. Les informations relatives aux transactions visées à l’article 3, point b), liées à des contrats standard, sont déclarées dès que possible et au plus tard deux jours ouvrables après la mise à disposition des résultats d’attribution ou l’occurrence d’un événement du cycle de vie.

5. Les informations relatives aux transactions visées à l’article 3, point b), liées à des contrats non standard, sont déclarées dès que possible et au plus tard dix jours ouvrables après la conclusion de la transaction, le placement de l’ordre ou l’occurrence d’un événement du cycle de vie.

6. Les données relatives au marché du GNL sont soumises à l’agence dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens technologiques lors de l’accord final sur la transaction entre les contreparties ou lors du placement des offres d’achat ou de vente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).