Règlement d’exécution (UE) 2026/256 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/256
IntituléConditions requises d’ordre technique et organisationnel et responsabilités concernant la déclaration des données
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/256
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0256)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) 2026/256EUR-Lex →

1. Les personnes tenues de déclarer des données en vertu du présent règlement et du règlement (UE) no 1227/2011 sont responsables de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la présentation en temps utile des données à l’agence.

Les personnes visées au premier alinéa ne sont pas responsables de manquements à l’exhaustivité, l’exactitude ou la présentation en temps utile de ces informations, qui sont imputables au tiers déclarant. Dans ces cas, ce tiers est responsable de ces manquements, sans préjudice des articles 4 et 18 du règlement (UE) no 543/2013.

2. Les personnes visées au paragraphe 1, premier alinéa, mettent en place des procédures pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la présentation en temps utile des informations qu’elles déclarent par l’intermédiaire de RRM.

3. Les acteurs du marché tenus de divulguer et de déclarer des informations privilégiées conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1227/2011 sont responsables de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la publication en temps utile des informations sur l’IIP.

Les acteurs du marché ne sont pas responsables de manquements à l’exhaustivité, l’exactitude ou la présentation en temps utile de ces informations, qui sont imputables à l’IIP. Dans ces cas, l’IIP est responsable de ces manquements, comme énoncé dans le règlement délégué (UE) 2026/255.

4. L’agence contrôle l’exhaustivité, l’exactitude et la présentation en temps utile des données déclarées conformément au présent règlement et au règlement (UE) no 1227/2011.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).