Règlement d’exécution (UE) 2026/256 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/256
IntituléTransactions à déclarer en continu
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE DÉCLARER LES TRANSACTIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/256
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE DÉCLARER LES TRANSACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0256)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2026/256EUR-Lex →

Les transactions suivantes relatives aux produits énergétiques de gros sont déclarées à l’agence en continu, conformément aux délais fixés à l’article 10:

a) en ce qui concerne les produits énergétiques de gros liés à la fourniture ou au stockage d’électricité ou à la fourniture de gaz naturel avec livraison dans l’Union ou liés à la fourniture ou au stockage d’électricité pouvant donner lieu à livraison dans l’Union grâce au couplage unique journalier et infrajournalier:

i) toutes transactions liées à la fourniture ou au stockage d’électricité ou à la fourniture de gaz naturel, réalisée ou négociée à toutes les échéances, quels que soient le lieu, les modalités ou le moment de leur réalisation ou négociation, et indépendamment du fait qu’elles soient mises aux enchères ou négociées en continu;

ii) toutes transactions liées à des options, à des contrats à terme, à des contrats à terme de gré à gré, à des contrats d’échange et à tout autre instrument dérivé relatif à l’électricité ou au gaz naturel, y compris les contrats sur différence, quels que soient le lieu et les modalités de leur négociation;

b) en ce qui concerne les produits énergétiques de gros relatifs au transport d’électricité ou de gaz naturel dans l’Union:

i) les transactions relatives au transport de gaz naturel entre des systèmes entrée-sortie dans l’Union et entre des systèmes entrée-sortie dans l’Union et des réseaux de transport en dehors de l’Union, ou les transactions relatives au transport d’électricité résultant d’une attribution primaire de capacité par le gestionnaire de réseau de transport ou pour son compte, y compris les droits à capacité physique ou financière;

ii) les transactions relatives au transport de gaz naturel entre des systèmes entrée-sortie dans l’Union et entre des systèmes entrée-sortie dans l’Union et des réseaux de transport en dehors de l’Union, ou les transactions relatives au transport d’électricité entre des acteurs du marché sur des marchés secondaires, précisant les droits, options ou obligations liés à la capacité physique ou financière, y compris la revente et le transfert de cette capacité;

iii) les transactions liées à des options, à des contrats à terme, à des contrats à terme de gré à gré, à des contrats d’échange et à tout autre instrument dérivé relatif au transport d’électricité ou de gaz naturel, y compris les contrats sur différence, quels que soient le lieu et les modalités de leur négociation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).