Règlement d’exécution (UE) 2026/256 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/256
IntituléTransactions à déclarer à la demande de l’agence
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE DÉCLARER LES TRANSACTIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/256
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE DÉCLARER LES TRANSACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0256)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2026/256EUR-Lex →

1. Les transactions suivantes relatives aux produits énergétiques de gros en rapport avec l’électricité ou le gaz naturel ne sont à déclarer que sur demande motivée de l’agence et sur une base ad hoc:

a) les transactions intragroupe, à moins qu’elles ne soient conclues sur des OMP;

b) les transactions relatives à la livraison physique d’électricité produite par une seule unité de production ayant une capacité inférieure ou égale à 10 MW ou par des unités de production d’une capacité combinée inférieure ou égale à 10 MW, à moins qu’elles ne soient conclues sur des OMP;

c) les transactions relatives à la livraison physique de gaz naturel produit par une seule installation de production de gaz naturel d’une capacité de production égale ou inférieure à 20 MW ou par des unités de production d’une capacité combinée égale ou inférieure à 20 MW, à moins qu’elles ne soient conclues sur des OMP;

d) les transactions relatives aux réseaux de conduites en amont tels que définis à l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2024/1788, à moins qu’elles ne soient conclues sur des OMP;

e) les transactions relatives au stockage de gaz naturel qui ne sont pas couvertes par l’article 4 du présent règlement;

f) les transactions relatives aux mesures de redispatching fondées sur le marché conclues entre les gestionnaires de réseau de transport et les acteurs du marché, sauf si elles sont déjà prévues aux articles 3 ou 4 du présent règlement;

g) les ordres passés dans le cadre de services de courtage vocaux et ne figurant pas sur des écrans électroniques;

h) les transactions relatives aux services d’équilibrage du gaz qui ne sont pas déjà déclarées en vertu de l’article 3;

i) les données des attributions primaires de capacités lorsque aucune offre n’a été soumise et qu’aucune capacité n’a été attribuée à la suite du processus d’attribution.

2. Les acteurs de marché qui n’effectuent que des transactions visées au paragraphe 1, points b), c) ou d), du présent article n’ont pas obligation de s’enregistrer auprès de l’autorité de régulation nationale en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011.

3. Les acteurs du marché qui ont conclu des transactions visées au paragraphe 1 conservent un relevé détaillé de ces transactions pendant une période d’au moins cinq ans à compter de leur conclusion.

4. Si l’agence émet une demande ad hoc en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle en informe l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).