Règlement d’exécution (UE) 2026/256 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/256
IntituléInformations sur les transactions à déclarer
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE DÉCLARER LES TRANSACTIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/256
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE DÉCLARER LES TRANSACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0256)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2026/256EUR-Lex →

1. Les informations à déclarer en vertu de l’article 3 comprennent:

a) les données relatives aux transactions faisant référence à des contrats standard de fourniture ou de stockage d’électricité ou de fourniture de gaz naturel, comme indiquées au tableau 1 de l’annexe;

b) les données relatives aux transactions faisant référence à des contrats non standard de fourniture ou de stockage d’électricité ou de fourniture de gaz naturel, comme indiquées au tableau 2 de l’annexe;

c) les données relatives aux transactions faisant référence à des contrats standard et non standard pour le transport d’électricité, comme indiquées au tableau 3 de l’annexe;

d) les données relatives aux transactions faisant référence aux contrats standard et non standard pour le transport de gaz naturel, comme indiquées au tableau 4 de l’annexe;

e) les données relatives aux transactions faisant référence à des contrats standard de fourniture et de transport d’électricité ou de gaz naturel conformément à l’article 9, comme indiquées au tableau 5 de l’annexe, le cas échéant.

Les données relatives à des transactions effectuées dans le cadre de contrats non standard, y compris leur exécution, spécifiant au moins un volume et un prix déterminés doivent être déclarées en utilisant le tableau 1 de l’annexe.

2. Les informations à déclarer en vertu des articles 7 quater et 7 quinquies du règlement (UE) no 1227/2011 comprennent les éléments indiqués dans le tableau 1 de l’annexe.

3. Le détail des transactions visées à l’article 4, paragraphe 8, comprend les éléments suivants:

a) le code d’enregistrement de l’agence des acteurs du marché qui concluent la transaction;

b) l’horodatage de la transaction;

c) des renseignements sur le profil de livraison, le cas échéant;

d) le type d’hydrogène, tel que l’hydrogène renouvelable ou l’hydrogène bas carbone, le cas échéant;

e) le prix et la quantité;

f) le lieu ou la zone de livraison;

g) des renseignements sur le contrat négocié.

4. L’agence présente les éléments techniques des informations à déclarer visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et aux articles 4, 5 et 6 dans un manuel d’utilisation et, après consultation des parties prenantes concernées et de la Commission, les met à la disposition du public dès l’entrée en vigueur du présent règlement. L’agence consulte les parties concernées et la Commission sur les mises à jour significatives du manuel d’utilisation. Les acteurs du marché soumettent les informations à déclarer à l’agence conformément au manuel d’utilisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).