Version d'origine : acte du 30/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/256
IntituléTransactions exécutées par l’intermédiaire de systèmes de confrontation des ordres
RattachementCHAPITRE II — OBLIGATIONS DE DÉCLARER LES TRANSACTIONS
Règlement d’exécution (UE) 2026/256
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE DÉCLARER LES TRANSACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0256)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2026/256EUR-Lex →
1. Lorsque des transactions sont exécutées au moyen de systèmes de confrontation des ordres qui relient deux OMP ou plus, les informations relatives à ces transactions qui doivent être déclarées à l’agence en vertu du présent règlement sont, à la demande de l’agence, déclarées par les OMP concernées afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Si les informations à déclarer par les OMP visées au paragraphe 1 ne sont pas à la disposition des OMP concernées, mais sont à la disposition du système de confrontation des ordres, l’opérateur de ce système de confrontation des ordres, à la demande des OMP:
a) déclare à l’agence, au nom des OMP, les informations dont ces dernières ne disposent pas; ou
b) fournit aux OMP concernées les informations dont elles ne disposent pas, afin qu’elles puissent les déclarer à l’agence.
3. Les informations à déclarer à l’agence conformément au paragraphe 2 figurent dans le tableau 5 de l’annexe.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.