(10) Afin de maintenir les obligations de déclaration imposées aux acteurs du marché à un niveau aussi bas que possible, les transactions de gré à gré qui sont effectuées entre différents membres d’un même groupe d’entreprises, qui portent sur la vente de la production de petites installations de production d’énergie, ou qui concernent des réseaux de conduites en amont, les ordres passés dans les services vocaux des courtiers et n’apparaissant pas sur des écrans électroniques, les mécanismes fondés sur le marché pour le redispatching et tout élément des produits énergétiques de gros liés au stockage de gaz naturel, y compris le GNL, qui n’est pas couvert par le cadre de déclaration continue ou périodique, les transactions relatives aux services d’équilibrage du gaz qui ne sont pas déjà couvertes par le cadre de déclaration continue et le détail des attributions de capacités primaires lorsque aucune offre n’a été soumise et qu’aucune capacité n’a été attribuée à l’issue du processus d’attribution ne devraient être déclarés à l’agence qu’à sa demande motivée. Ces transactions portant sur des produits énergétiques de gros sont, en principe, moins susceptibles d’avoir une incidence sur les prix de gros de l’énergie ou, en soi, d’entraîner des abus de marché sur les marchés de gros de l’énergie.
Règlement d’exécution (UE) 2026/256 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/256
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/256
Versionacte d'origine du 30/01/2026 (CELEX 32026R0256)
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