(12) Dans le cadre des informations à déclarer en vertu du règlement (UE) no 1227/2011, les acteurs du marché doivent fournir à l’agence des informations sur leurs expositions, détaillées par produit, y compris les transactions de gré à gré. Les informations sur les expositions des acteurs du marché ne devraient pas être utilisées par l’agence pour évaluer leurs stratégies de couverture, mais il convient de les analyser en combinaison avec les autres données que l’agence reçoit en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 afin de détecter les cas potentiels d’abus de marché ou de rejeter les soupçons de tels abus. Les informations à déclarer devraient inclure les positions des acteurs du marché résultant de la négociation de produits énergétiques de gros et, à la demande de l’agence et aux fins de l’établissement des expositions, des informations sur leurs volumes prévus de production d’électricité ou de gaz naturel — y compris de GNL — et des informations sur leurs volumes prévus de consommation d’électricité ou de gaz naturel — y compris de GNL — sur la base de contrats conclus avec leurs clients. Les informations devraient être communiquées pour les positions sur des transactions de livraison physique ou de règlement en espèces dans un délai de 18 mois, pour chaque mois des 18 mois suivant le dernier jour de chaque période de déclaration. Compte tenu du caractère prospectif de cette obligation, la déclaration des données de marché au comptant aux échéances journalière et infrajournalière ne devrait pas être requise. Les positions incluses dans la déclaration ne devraient être calculées qu’une seule fois le dernier jour de la période de déclaration. Compte tenu du principe de proportionnalité et afin de limiter la charge administrative pesant sur les acteurs du marché, l’obligation de déclaration ne devrait pas s’appliquer aux acteurs du marché qui n’atteignent pas un certain seuil en ce qui concerne les volumes d’énergie pertinents pour la négociation de produits énergétiques de gros. Les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires d’installations de stockage et les gestionnaires de réseau de GNL qui achètent du gaz naturel ou de l’électricité uniquement pour les besoins technologiques ou opérationnels du réseau qu’ils exploitent ne devraient communiquer d’informations sur leurs expositions qu’à la demande de l’agence.
Règlement d’exécution (UE) 2026/256 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/256
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/256
Versionacte d'origine du 30/01/2026 (CELEX 32026R0256)
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