(14) L’article 8, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1227/2011, qui définit les entités qui doivent fournir des informations sur les transactions sur le marché de gros de l’énergie, établit une distinction entre les OMP et les systèmes de confrontation des ordres. Un système de confrontation des ordres facilite la conclusion de transactions en permettant la confrontation des ordres portant sur des produits énergétiques de gros. Certains systèmes de confrontation des ordres facilitent la confrontation des ordres qui sont passés entre différentes OMP, y compris par l’intermédiaire des ordres générés par le système. À titre d’exemple, le couplage unique infrajournalier introduit par le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission est un système de confrontation des ordres qui relie au moins deux OMP. Bien que les systèmes de confrontation des ordres qui relient au moins deux OMP ne doivent pas être considérés comme des OMP, ils génèrent des informations qui devraient être déclarées par les OMP en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 et qui sont nécessaires à des fins de surveillance efficace du marché. Par exemple, dans le cas du couplage unique infrajournalier, un algorithme de système de confrontation des ordres optimise l’attribution transfrontalière de la capacité en agrégeant tous les ordres soumis par les acteurs du marché par l’intermédiaire des différents opérateurs du marché de l’électricité désignés (ci-après «NEMO»), qui sont considérés comme des OMP au titre du règlement (UE) no 1227/2011, tout en tenant compte des limitations imposées par la capacité transfrontalière disponible. Grâce à cet algorithme, le couplage unique infrajournalier facilite la confrontation des ordres entre plusieurs NEMO. Les différentes OMP ne possèdent pas toujours les informations supplémentaires générées dans le cadre de ce processus de confrontation. Ainsi, dans le cas spécifique d’un système de confrontation des ordres qui relie au moins deux OMP, afin de permettre aux OMP de remplir leurs obligations de déclaration au titre du règlement (UE) no 1227/2011, ces informations supplémentaires générées au niveau du système de confrontation des ordres devraient être déclarées à l’agence, soit par l’opérateur du système de confrontation des ordres, à la demande et pour le compte des OMP, soit par les OMP concernées, à condition que les informations demandées soient mises à leur disposition par l’opérateur du système de confrontation des ordres. Toutefois, les informations demandées au niveau des systèmes de confrontation des ordres ne devraient pas aller au-delà des informations sur les transactions telles que définies dans le règlement (UE) no 1227/2011. Une fois demandées, les informations devraient être communiquées en continu à l’agence.
Règlement d’exécution (UE) 2026/256 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/256
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/256
Versionacte d'origine du 30/01/2026 (CELEX 32026R0256)
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