(15) On entend par «double déclaration» un même ensemble de données concernant une transaction donnée qui est déclaré deux fois en vertu de cadres législatifs différents. Afin d’éviter une double déclaration, l’agence devrait rassembler les informations sur les produits dérivés liés aux transactions relatives à la fourniture, au transport ou au stockage d’électricité, d’hydrogène ou de gaz naturel qui ont été déclarées, en application de la réglementation financière de l’UE en vigueur, aux référentiels centraux ou aux régulateurs financiers à partir de ces sources. Toutefois, les OMP ou les systèmes de confrontation des ordres qui ont déclaré les informations concernant ces instruments dérivés conformément aux règles financières applicables devraient, s’ils en sont d’accord, pouvoir déclarer les mêmes informations également à l’agence.
Règlement d’exécution (UE) 2026/256 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/256
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/256
Versionacte d'origine du 30/01/2026 (CELEX 32026R0256)
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