Règlement d’exécution (UE) 2026/256 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/256
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/256
Versionacte d'origine du 30/01/2026 (CELEX 32026R0256)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2026/256EUR-Lex →

(17) Les acteurs de marché doivent aussi fournir régulièrement à l’agence et, à leur demande, aux autorités de régulation nationales les données relatives à la disponibilité et à l’utilisation des infrastructures de production et de transport de l’énergie, y compris les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et de stockage, ainsi que les données concernant le règlement des déséquilibres. Afin de réduire la charge représentée par l’obligation de déclaration incombant aux acteurs de marché et de faire le meilleur usage des sources de données existantes, il faut impliquer, lorsque cela est possible, les gestionnaires de réseau de transport, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport pour l’électricité (le «REGRT pour l’électricité»), le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport du gaz (le «REGRT pour le gaz»), les gestionnaires d’installation de GNL et les gestionnaires d’installations de stockage du gaz naturel. Les déclarations devraient également associer, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de distribution et les responsables d’équilibre. En fonction de l’importance et de la disponibilité des données, la fréquence des déclarations varie. Étant donné que ces informations sont collectées principalement auprès de sources existantes, afin de garantir une déclaration en temps utile tout en limitant la charge pesant sur les parties déclarantes, le délai de déclaration devrait refléter les délais fixés dans le règlement (UE) no 543/2013 de la Commission et à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil, les informations étant communiquées dès qu’elles sont disponibles sur les plateformes de transparence pertinentes à l’échelle de l’Union ou dans les deux jours suivant la mise à disposition des informations aux opérateurs concernés susmentionnés. La déclaration des données devrait être conforme à l’obligation de l’agence de ne pas divulguer d’informations commercialement sensibles et de ne publier ou ne diffuser que des informations qui ne sont pas susceptibles de fausser la concurrence sur les marchés de gros de l’énergie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).