(21) Afin de donner aux parties déclarantes le temps de se préparer aux nouvelles obligations de déclaration énoncées dans le présent règlement, l’application de certaines dispositions devrait être différée. Le type et la source des données à déclarer peuvent influer sur les ressources et le temps que les parties déclarantes doivent consacrer à préparer la soumission des données. Par conséquent, et afin de garantir l’efficacité des déclarations dès que possible, la date d’application devrait être fixée séparément pour chaque nouvelle obligation, sur la base des procédures sous-jacentes qui doivent être prises en charge par les parties déclarantes. Il convient de donner la priorité à la déclaration de l’exposition, suivie de la déclaration des données relatives au marché du GNL, suivie en fin de compte des nouvelles obligations de déclaration restantes, par exemple les données relatives au règlement des déséquilibres, les transactions communiquées périodiquement, la déclaration par les systèmes de confrontation des ordres et la déclaration par les plateformes d’informations privilégiées. L’application décalée de la déclaration des données aide aussi l’agence à mieux répartir ses ressources pour se préparer à recevoir les informations. Dans l’intervalle, afin d’assurer la continuité des activités, la déclaration des données sur la base du règlement (UE) no 1227/2011 et du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 devrait se poursuivre jusqu’à l’entrée en application des nouvelles dispositions pertinentes.
Règlement d’exécution (UE) 2026/256 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/256
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/256
Versionacte d'origine du 30/01/2026 (CELEX 32026R0256)
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