Règlement (UE) 2026/261 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/261
IntituléDérogation temporaire pour les contrats de fourniture existants
Rattachement
CHAPITRE II — INTERDICTION PAR ÉTAPES DE L’IMPORTATION DE GAZ NATUREL ORIGINAIRE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
  1. Règlement (UE) 2026/261
  2. CHAPITRE II — INTERDICTION PAR ÉTAPES DE L’IMPORTATION DE GAZ NATUREL ORIGINAIRE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0261)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2026/261EUR-Lex →

1. L’interdiction prévue à l’article 3, paragraphe 1, s’applique à partir du 17 juin 2026, et l’interdiction prévue à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à partir du 25 avril 2026, lorsqu’il peut être démontré aux autorités investies du pouvoir d’autorisation que les importations concernées sont exécutées dans le cadre d’un contrat de fourniture à court terme conclu avant le 17 juin 2025, et non modifié par la suite, sauf si la modification relève du paragraphe 5 du présent article.

2. L’interdiction prévue à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement s’applique à partir du 30 septembre 2027, lorsqu’il peut être démontré aux autorités investies du pouvoir d’autorisation que les importations concernées sont exécutées dans le cadre d’un contrat de fourniture à long terme conclu avant le 17 juin 2025, et non modifié par la suite, sauf si la modification relève du paragraphe 5 du présent article.

Lorsque la Commission constate qu’un État membre risque de ne pas remplir son objectif de remplissage pour 2027 pour le stockage souterrain en vertu de l’article 6 bis du règlement (UE) 2017/1938, en tenant compte des circonstances du risque de ne pas atteindre l’objectif, elle confirme ledit risque par la voie d’une décision d’exécution au plus tard le 15 septembre 2027.

Lorsque la Commission adopte une décision d’exécution en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’interdiction en prévue à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement, ne s’applique qu’à partir du 1er novembre 2027 pour l’État membre en question, lorsqu’il peut être démontré aux autorités investies du pouvoir d’autorisation que les importations concernées sont exécutées dans le cadre d’un contrat de fourniture à long terme visé au premier alinéa du présente paragraphe. La Commission informe sans tarder le Parlement européen, le Conseil et le groupe de coordination pour le gaz institué par l’article 4 du règlement (UE) 2017/1938, de sa décision d’exécution.

3. L’interdiction prévue à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à partir du 1er janvier 2027, lorsqu’il peut être démontré aux autorités investies du pouvoir d’autorisation que les importations concernées sont exécutées dans le cadre d’un contrat de fourniture à long terme conclu avant le 17 juin 2025, et non modifié par la suite, sauf si la modification relève du paragraphe 5 du présent article.

4. L’interdiction prévue à l’article 3 s’applique à partir du 30 septembre 2027 ou, lorsque la Commission a adopté une décision d’exécution conformément au paragraphe 2 du présent article, à partir du 1er novembre 2027, lorsqu’il peut être démontré aux autorités investies du pouvoir d’autorisation:

a) que les importations concernées sont exécutées dans le cadre d’un contrat de fourniture à court terme, avec livraison à un pays enclavé, qui est nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture à long terme visé au point b); et

b) qu’il existe un contrat de fourniture à long terme, avec livraison à un pays enclavé pour l’importation de gaz acheminé par gazoduc:

i) qui a été conclu avant le 17 juin 2025 et non modifié par la suite, sauf si la modification relève du paragraphe 5 du présent article;

ii) qui concerne des approvisionnements en gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci; et

iii) pour lequel la livraison au point de livraison initial à une frontière entre l’Union européenne et un pays tiers ne peut plus être exécutée.

5. Les dérogations temporaires prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 s’appliquent également en ce qui concerne les contrats de fourniture existants modifiés comme suit:

a) diminution des quantités faisant l’objet du contrat;

b) baisse des prix et des frais;

c) modification des clauses de confidentialité;

d) modification des procédures opérationnelles, telles que les procédures de communication;

e) changements d’adresse des parties au contrat;

f) transferts des obligations contractuelles entre entreprises liées;

g) modifications requises par des procédures judiciaires ou arbitrales; ou

h) pour les pays enclavés, changements des points de livraison nationaux.

6. Les quantités importées conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne dépassent pas les quantités faisant l’objet du contrat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).