Règlement (UE) 2026/261 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/261
IntituléSurveillance effective
Rattachement
CHAPITRE III — AUTORISATION PRÉALABLE DES IMPORTATIONS ET COMMUNICATION ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS PERTINENTES
  1. Règlement (UE) 2026/261
  2. CHAPITRE III — AUTORISATION PRÉALABLE DES IMPORTATIONS ET COMMUNICATION ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS PERTINENTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0261)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2026/261EUR-Lex →

1. Les autorités douanières et, le cas échéant, les autorités compétentes et les autorités de régulation, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), le Parquet européen et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) assurent la surveillance effective de l’application des dispositions du chapitre II et, lorsque cela est nécessaire, font pleinement usage de leurs pouvoirs d’exécution, et coopèrent étroitement avec d’autres autorités nationales compétentes, les autorités d’autres États membres, les autorités de l’Union et la Commission.

2. Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs, les autorités investies du pouvoir d’autorisation et les autorités douanières concentrent leurs efforts sur les points d’interconnexion, les installations de GNL ou les gazoducs de transit présentant un risque de contournement élevé, par exemple dans le cas où des importations arrivent depuis des pays tiers faisant également commerce de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci ou exportant du gaz naturel depuis des installations détenues partiellement par des entreprises de la Fédération de Russie. En recourant au mécanisme de coopération entre autorités conformément à l’article 7, les autorités ajustent leurs priorités en matière de contrôle de l’application lorsque cela est nécessaire pour parer aux éventuelles pratiques de contournement relevées au cours de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission, en coopération avec les États membres, surveille les volumes totaux de gaz naturel importés par l’intermédiaire de pays tiers afin d’évaluer les risques potentiels de contournement des articles 3 et 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).