Règlement (UE) 2026/261 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/261
RattachementRèglement (UE) 2026/261
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0261)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2026/261EUR-Lex →

(18) Afin d’éviter que les volumes d’importation prévus dans les contrats de fourniture existants ne soient augmentés, les contrats de fourniture existants auxquels sont apportées des modifications devraient être considérés comme de nouveaux contrats aux fins du présent règlement, et les augmentations des volumes d’importation obtenues par le recours aux flexibilités contractuelles ne devraient pas bénéficier de la période de transition. Il convient de prévoir des exceptions pour certains cas de modifications nécessaires des contrats de fourniture existants, pour autant qu’elles n’augmentent pas les quantités faisant l’objet du contrat ou le calendrier de livraison. Les variations de prix résultant de l’indexation des prix déjà prévue dans les contrats de fourniture existants ne constituent pas des modifications apportées à des contrats de fourniture existants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).