(18) Afin d’éviter que les volumes d’importation prévus dans les contrats de fourniture existants ne soient augmentés, les contrats de fourniture existants auxquels sont apportées des modifications devraient être considérés comme de nouveaux contrats aux fins du présent règlement, et les augmentations des volumes d’importation obtenues par le recours aux flexibilités contractuelles ne devraient pas bénéficier de la période de transition. Il convient de prévoir des exceptions pour certains cas de modifications nécessaires des contrats de fourniture existants, pour autant qu’elles n’augmentent pas les quantités faisant l’objet du contrat ou le calendrier de livraison. Les variations de prix résultant de l’indexation des prix déjà prévue dans les contrats de fourniture existants ne constituent pas des modifications apportées à des contrats de fourniture existants.
Règlement (UE) 2026/261 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/261
RattachementRèglement (UE) 2026/261
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0261)
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