Règlement (UE) 2026/261 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/261
RattachementRèglement (UE) 2026/261
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0261)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2026/261EUR-Lex →

(21) Les importateurs de gaz naturel devraient être tenus de fournir aux autorités toutes les informations nécessaires pour établir le pays de production du gaz naturel importé dans l’Union et déterminer si le gaz importé relève de l’interdiction générale ou de l’une de ses exceptions. La notion d’«origine» au sens du droit douanier de l’Union ne permet pas toujours d’identifier le pays de production du gaz importé, par exemple lorsque le gaz a été transformé (liquéfié ou regazéifié, par exemple) après avoir quitté la Fédération de Russie. Le présent règlement devrait donc également couvrir les cas où le pays d’«origine» au titre du droit douanier de l’Union diffère du pays de production du gaz, et prévoir un mécanisme permettant de vérifier si le gaz naturel a été extrait ou liquéfié dans la Fédération de Russie. Tout gaz qui, avant son importation dans l’Union, a été exporté de la Fédération de Russie, soit par exportation directe de la Russie vers l’Union, soit par exportation indirecte via un pays tiers, devrait, sauf en cas de transit, être soumis à l’interdiction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).