(22) En raison des caractéristiques spécifiques du gaz acheminé par gazoduc et du GNL, et afin de permettre un processus de vérification fluide du pays de production et des conditions d’éventuelles dérogations temporaires avant l’entrée du gaz sur le territoire douanier de l’Union, il convient d’introduire une procédure d’autorisation préalable. Les importations devraient être refusées en l’absence d’une autorisation. Les autorités investies du pouvoir d’autorisation et, le cas échéant, les autorités douanières devraient être informées préalablement des importations prévues dans l’Union et se voir communiquer les informations nécessaires pour vérifier le pays de production et pour déterminer si les conditions d’une dérogation temporaire au titre du présent règlement sont remplies. S’il y a lieu que les autorités investies du pouvoir d’autorisation s’efforcent de délivrer une autorisation au cours de la période comprise entre la présentation des informations par l’importateur et l’entrée prévue du gaz sur le territoire douanier de l’Union afin de faciliter les importations de gaz dans l’Union, elles devraient également pouvoir prendre une décision à un stade ultérieur, en particulier en cas de doute concernant les informations fournies. L’autorisation préalable s’entend sans préjudice des pouvoirs d’exécution existants des autorités douanières. Les importations de gaz naturel en provenance de pays producteurs de gaz devraient être exemptées de cette obligation si l’Union a importé des volumes importants de ces pays par le passé et si ceux-ci ont démontré qu’ils ne souhaitent pas soutenir le secteur du gaz russe en interdisant l’importation de gaz russe ou en prenant des mesures restrictives ciblant les infrastructures gazières russes, des entreprises gazières russes ou des personnes gérant de telles entreprises, ou si ces pays ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour importer du gaz naturel par gazoduc ou du GNL. La Commission devrait établir une liste de ces pays et la mettre à jour en conséquence.
Règlement (UE) 2026/261 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/261
RattachementRèglement (UE) 2026/261
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0261)
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