Règlement (UE) 2026/261 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/261
RattachementRèglement (UE) 2026/261
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0261)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2026/261EUR-Lex →

(28) Conformément au principe de coopération loyale, les autorités investies du pouvoir d’autorisation, les autorités douanières, les autorités de régulation, les autorités compétentes, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et la Commission devraient coopérer pour mettre en œuvre les dispositions du présent règlement et échanger des informations utiles, notamment en ce qui concerne l’évaluation des dérogations temporaires autorisant les importations de gaz naturel russe après l’entrée en vigueur du présent règlement. Les autorités douanières, les autorités de régulation, les autorités compétentes et l’ACER devraient disposer des outils et bases de données nécessaires pour veiller à ce que les informations utiles puissent être échangées entre les autorités nationales et les autorités des différents États membres lorsque cela est nécessaire. L’ACER devrait contribuer au moyen de son expertise au processus de suivi de la mise en œuvre du présent règlement. Afin de faciliter la création des systèmes d’information communs interopérables nécessaires, la Commission et les États membres devraient pouvoir étudier les possibilités d’utiliser le budget disponible au titre du Fonds pour la sécurité intérieure établi par le règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil. Les autorités douanières devraient informer chaque mois les autorités de régulation, les autorités compétentes et la Commission des principaux éléments concernant l’évolution des importations de gaz russe, telles que les quantités importées dans le cadre de contrats de fourniture à long terme ou à court terme, les points d’entrée ou les partenaires contractuels. La Commission devrait faire figurer lesdites informations, le cas échéant, dans le rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Il convient en outre que la Commission évalue l’efficacité de l’échange d’informations et de la coopération entre les autorités concernées et, le cas échéant, qu’elle inclue des recommandations en vue d’améliorer cet échange d’informations et cette coopération dans ledit rapport.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).