Règlement délégué (UE) 2026/264 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/264
IntituléModifications du règlement délégué (UE) 2018/1645
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/264
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0264)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2026/264EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2018/1645 est modifié comme suit:

1) À l’article 1, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

Les données à caractère personnel relatives à l’honorabilité de l’organe de direction des administrateurs d’indice de référence demandeurs et des membres de leur personnel chargés de la fonction de supervision, ou des membres exerçant la fonction de supervision lorsqu’un comité distinct exerce la fonction de supervision, sont conservées par les administrateurs d’indices de référence demandeurs et par l’AEMF aussi longtemps que nécessaire pour assurer l’évaluation de la demande initiale et, le cas échéant, la surveillance continue, mais pas plus de cinq ans après la cessation des fonctions des personnes concernées.»

.

2) L’article 2 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La demande de reconnaissance est présentée dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel le représentant légal est établi.»

;

b) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«2.

La demande de reconnaissance est présentée par des moyens électroniques.»

.

3) L’article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

Informations à fournir selon le type spécifique d’indice de référence

1. Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de taux d’intérêt:

a) transmet les informations énumérées à l’annexe du présent règlement;

b) précise comment les exigences spécifiques énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre lorsque, en vertu de l’article 18 dudit règlement, ces exigences spécifiques s’appliquent.

2. Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de matières premières:

a) transmet les informations énumérées à l’annexe du présent règlement;

b) précise comment les exigences spécifiques énoncées à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre lorsque, en vertu de l’article 19 dudit règlement, ces exigences spécifiques s’appliquent.»

.

4) L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0264. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).