Règlement délégué (UE) 2026/264 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/264
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/264
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32026R0264)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2026/264EUR-Lex →

(10) Afin de permettre aux autorités nationales compétentes et à l’AEMF d’évaluer la demande initiale et d’assurer une surveillance continue, tout en veillant au respect de garanties appropriées, il convient que les données à caractère personnel relatives à l’honorabilité de l’organe de direction d’un administrateur d’indices de référence demandeur et des membres de son personnel chargés de la fonction de supervision, ou des membres exerçant la fonction de supervision lorsqu’un comité distinct exerce la fonction de supervision, ne soient pas conservées par les autorités compétentes nationales et par l’AEMF plus de cinq ans après la cessation des fonctions de ces personnes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0264. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).