(4) L’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1011 impose aux administrateurs d’indices de référence de veiller à ce que les membres de leur personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou sous leur contrôle et qui participent directement à la fourniture d’un indice de référence disposent des compétences, des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’exécution des tâches qui leur sont assignées et soient soumis à une gestion et à une surveillance efficaces. Afin de garantir qu’au moment de l’agrément ou de l’enregistrement, toutes les dispositions nécessaires ont été prises par l’administrateur d’indice de référence demandeur pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1011, et que les compétences, les connaissances et l’expérience des membres pertinents de son personnel puissent être évaluées, il convient d’exiger que soit communiqué le curriculum vitæ des membres de l’organe de direction ainsi que des membres du personnel chargés de la fonction de supervision et des fonctions au sein du cadre de contrôle et de la fonction interne. Le curriculum vitæ devrait contenir des informations à jour sur l’historique de carrière des membres du personnel concernés et sur les fonctions qu’ils ont occupées, afin de permettre une évaluation de la composition et de la diversité globales de l’organe de direction, ainsi que des compétences, des qualifications professionnelles et de l’expérience que possèdent collectivement ses membres et qui sont utiles pour les activités de l’administrateur d’indice de référence et la gestion des risques auxquels il est exposé.
Règlement délégué (UE) 2026/264 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/264
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/264
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32026R0264)
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