(5) L’objectif du règlement (UE) 2016/1011 est de garantir l’exactitude, la robustesse, l’intégrité et l’indépendance des indices de référence et du processus de détermination des indices de référence. À cet effet, l’article 4 dudit règlement fixe des exigences visant à garantir l’intégrité et la fiabilité des personnes participant à l’administration d’indices de référence. Cela revêt une importance particulière lorsque ces personnes font partie d’organes, ou exercent des fonctions, qui comportent des pouvoirs et des responsabilités en matière de prise de décision ou de supervision et de surveillance, tels que l’organe de direction et la fonction de supervision. En conséquence, pour garantir qu’au moment de l’agrément ou de l’enregistrement, toutes les dispositions nécessaires ont été prises par l’administrateur d’indices de référence demandeur pour satisfaire aux exigences relatives à l’intégrité de l’organe de direction et de la fonction de supervision, il est donc nécessaire qu’une déclaration solennelle de chacun des membres de l’organe de direction et de la fonction de supervision du demandeur soit fournie indiquant qu’ils ont les qualités adéquates, agissent avec intégrité, assurent une gestion efficace et préservent la confiance dans l’intégrité et l’indépendance de l’activité de fourniture d’indices de référence.
Règlement délégué (UE) 2026/264 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/264
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/264
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32026R0264)
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