Règlement délégué (UE) 2026/264 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/264
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/264
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32026R0264)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2026/264EUR-Lex →

(6) Cette déclaration solennelle devrait informer de l’absence de condamnations pour infraction pénale et de procédures disciplinaires ayant pour objet la prestation de services financiers, un cas d’inconduite ou une fraude, ou toute infraction dans le domaine du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou de toute autre infraction qui concernerait leur capacité à superviser la fourniture d’un indice de référence avec intégrité. À cet égard, les personnes qui ont été sanctionnées en particulier pour manipulation ou tentative de manipulation au sens du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ne devraient pas devenir membres de l’organe de direction ou de la fonction de supervision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0264. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).