(7) Afin de permettre à l’AEMF et aux autorités nationales compétentes de mieux évaluer le risque de conflits d’intérêts et les garde-fous organisationnels des demandeurs, ces derniers devraient fournir à l’AEMF et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes, des informations sur la manière dont la fourniture d’indices de référence est séparée, sur le plan opérationnel, des autres parties de leur activité. En outre, pour permettre à l’AEMF et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes d’évaluer si les demandeurs respectent les exigences en matière de conservation d’enregistrements énoncées à l’article 8 du règlement (UE) 2016/1011, les demandeurs devraient leur fournir des informations sur les processus de conservation d’enregistrement pertinents du demandeur. Enfin, pour permettre à l’AEMF et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes d’évaluer si les parties prenantes sont en mesure de notifier des plaintes au demandeur concerné et si le demandeur est en mesure d’évaluer ces plaintes, les demandeurs devraient fournir à l’AEMF et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes des informations sur leur mécanisme de traitement des plaintes.
Règlement délégué (UE) 2026/264 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/264
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/264
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32026R0264)
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