Version d'origine : acte du 26/01/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0266-20260130 du 30/01/2026, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2026/266
IntituléMerlu européen et crevette rose du large
RattachementChapitre IV — Canal de Sicile
Règlement (UE) 2026/266
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2026/266EUR-Lex →
1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans le canal de Sicile.
2. La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux relevant du champ d’application du présent article est indiquée à l’annexe VI.
3. L’effort de pêche maximal autorisé pour le merlu européen (exprimé en nombre de jours de pêche) pour les chalutiers à panneaux de fond (OTB) ciblant le merlu européen est indiqué à l’annexe VI.
4. Le niveau maximal des captures de crevette rose du large ne dépasse pas les niveaux indiqués à l’annexe VI.
5. Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.
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