Version d'origine : acte du 26/01/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0266-20260130 du 30/01/2026, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2026/266
IntituléCrevettes de haute mer
RattachementChapitre V — Mer Ionienne et mer du Levant
Règlement (UE) 2026/266
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2026/266EUR-Lex →
1. Le présent article s’applique à toutes les activités de pêche des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer Ionienne et la mer du Levant.
2. La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux relevant du champ d’application du présent article est indiquée à l’annexe VII.
3. Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux indiqués à l’annexe VII.
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