Règlement (UE) 2026/266 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0266-20260130 du 30/01/2026, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2026/266
IntituléCrevettes de haute mer
Rattachement
Chapitre V — Mer Ionienne et mer du Levant
  1. Règlement (UE) 2026/266
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
  3. Chapitre V — Mer Ionienne et mer du Levant
VersionVersion d'origine (CELEX 02026R0266-20260130)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2026/266EUR-Lex →

1. Le présent article s’applique à toutes les activités de pêche des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer Ionienne et la mer du Levant.

2. La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux relevant du champ d’application du présent article est indiquée à l’annexe VII.

3. Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux indiqués à l’annexe VII.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R0266-20260130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).