Version d'origine : acte du 26/01/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0266-20260130 du 30/01/2026, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2026/266
IntituléDorade rose
RattachementChapitre VI — Mer d’Alboran
Règlement (UE) 2026/266
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2026/266EUR-Lex →
1. Le présent article s’applique aux activités de pêche commerciale et récréative des navires de pêche de l’Union ciblant la dorade rose (Pagellus bogaraveo) au moyen de palangres et de lignes à main dans la mer d’Alboran.
2. Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux figurant à l’annexe VIII.
3. Le nombre maximal de palangriers et de lignes à main autorisés à pêcher la dorade rose est indiqué à l’annexe VIII.
4. Une fermeture temporelle est établie en vue de protéger le stock clé pendant la période de frai au cours de périodes d’au moins 60 jours consécutifs. Cette fermeture dure au moins deux mois et a lieu pendant la période de janvier à mars 2026 et couvre les principales zones de distribution de la dorade rose dans la mer d’Alboran.
5. La pêche récréative de la dorade rose est interdite.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.