Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le turbot relevant du champ d’application de l’article 21, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.
Règlement (UE) 2026/266 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/01/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0266-20260130 du 30/01/2026, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2026/266
IntituléGestion de l’effort de pêche pour le turbot
Rattachement
Chapitre VII — Mer Noire
- Règlement (UE) 2026/266
- TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
- Chapitre VII — Mer Noire
VersionVersion d'origine (CELEX 02026R0266-20260130)
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