1. Le présent article s’applique à toutes les activités de pêche des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union capturant les stocks démersaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1022, en mer Méditerranée occidentale.
2. L’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers est indiqué à l’annexe IV du présent règlement. Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1022 et aux articles 26 à 34 du règlement (CE) no 1224/2009.
3. Les limites de capture maximales pour la crevette de haute mer dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion sont indiquées à l’annexe IV.
4. Les limites de capture maximales pour la crevette de haute mer en Corse, dans la mer Ligure, dans la mer Tyrrhénienne et en Sardaigne sont indiquées à l’annexe IV.
5. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres indiquée à l’annexe IV s’opère sans préjudice:
a) des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;
b) des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;
c) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;
d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;
e) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.