Règlement (UE) 2026/266 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0266-20260130 du 30/01/2026, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2026/266
IntituléStocks démersaux
Rattachement
Chapitre II — Mer Méditerranée occidentale
  1. Règlement (UE) 2026/266
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
  3. Chapitre II — Mer Méditerranée occidentale
VersionVersion d'origine (CELEX 02026R0266-20260130)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2026/266EUR-Lex →

1. Le présent article s’applique à toutes les activités de pêche des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union capturant les stocks démersaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1022, en mer Méditerranée occidentale.

2. L’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers est indiqué à l’annexe IV du présent règlement. Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1022 et aux articles 26 à 34 du règlement (CE) no 1224/2009.

3. Les limites de capture maximales pour la crevette de haute mer dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion sont indiquées à l’annexe IV.

4. Les limites de capture maximales pour la crevette de haute mer en Corse, dans la mer Ligure, dans la mer Tyrrhénienne et en Sardaigne sont indiquées à l’annexe IV.

5. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres indiquée à l’annexe IV s’opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b) des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Nota : Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R0266-20260130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).