Règlement (UE) 2026/266 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/266
RattachementRèglement (UE) 2026/266
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0266)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2026/266EUR-Lex →

(1) Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit que les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie. L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 dispose que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche visés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0266. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).