(1) Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit que les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie. L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 dispose que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche visés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement.
Règlement (UE) 2026/266 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/266
RattachementRèglement (UE) 2026/266
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0266)
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