(15) Conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2019/1022, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement se situe en-dessous du niveau de référence de la biomasse de précaution (BPA), ou du niveau de référence critique exprimé en biomasse (BLIM), des mesures correctives doivent être adoptées pour assurer le retour rapide des stocks à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En 2025, le CSTEP a conclu que sept des stocks concernés présentaient une biomasse du stock reproducteur en dehors des limites biologiques de sécurité, à savoir la langoustine (Nephrops norvegicus) dans les SRG de la CGPM 6, 9 et 11, le merlu européen dans les SRG de la CGPM 1, 5, 6 et 7 et merlu dans les SRG de la CGPM 8, 9, 10 et 11, la crevette rouge dans les SRG de la CGPM 6 et 7 et le rouget de roche (Mullus surmuletus) dans la SRG de la CGPM 5). Par conséquent, il convient de mettre en œuvre des mesures correctives dans le droit de l’Union, qui prévoient des limites de capture pour le merlu européen pour les navires de pêche utilisant des filets maillants et des trémails et l’introduction d’une taille minimale de référence de conservation pour la langoustine.
Règlement (UE) 2026/266 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/266
RattachementRèglement (UE) 2026/266
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0266)
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