(7) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1022, les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement devraient être fixées à l’intérieur des fourchettes de valeurs de mortalité par pêche permettant d’obtenir le RMD (ci-après dénommées «fourchettes de FRMD»), ou à un niveau inférieur, et conformément aux mesures de sauvegardes prévues par ledit règlement. Les fourchettes de FRMD sont établies dans les avis correspondants du comité scientifique, technique et économique (CSTEP). En l’absence d’informations scientifiques adéquates, les possibilités de pêche pour les stocks visés à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, dudit règlement doivent être fixées conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, conformément à l’article 4, paragraphe 6, dudit règlement.
Règlement (UE) 2026/266 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/266
RattachementRèglement (UE) 2026/266
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0266)
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