(8) En outre, les possibilités de pêche doivent être exprimées en tant qu’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers, fixées conformément au régime de gestion de l’effort de pêche établi à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1022 et en tant que limites de capture maximales applicables à la crevette rouge (Aristeus antennatus) et au gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) en haute mer, fixées conformément aux avis scientifiques et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013.
Règlement (UE) 2026/266 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/266
RattachementRèglement (UE) 2026/266
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0266)
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