La partie B de l’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2015/35 est modifiée comme suit:
1) Les points suivants sont ajoutés:
«20) le nombre d’entreprises classées comme étant de petite taille et non complexes et à combien d’entre elles il a été demandé, en vertu de l’article 29 quater, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, de s’abstenir d’appliquer une ou plusieurs mesures de proportionnalité;
21) le nombre d’entreprises autorisées à appliquer une ou plusieurs mesures de proportionnalité en vertu de l’article 29 quater, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, et de l’article 327 octies du présent règlement, ventilé par mesure de proportionnalité;
22) le nombre de groupes classés comme étant de petite taille et non complexes et à combien d’entre eux il a été demandé, en vertu de l’article 29 quater, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, de s’abstenir d’appliquer une ou plusieurs mesures de proportionnalité;
23) le nombre de groupes autorisés à appliquer une ou plusieurs mesures de proportionnalité en vertu de l’article 29 quater, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, et de l’article 327 octies du présent règlement, ventilé par mesure de proportionnalité;
24) le nombre de groupes auxquels le contrôle de groupe ne s’applique pas, sur la base d’une décision de ne pas inclure une ou plusieurs entreprises dans le contrôle de groupe en vertu de l’article 214 de la directive 2009/138/CE, et le nombre de groupes auxquels le contrôle de groupe ne s’applique qu’au niveau d’une entreprise participante intermédiaire, sur la base d’une décision de ne pas inclure une ou plusieurs entreprises dans le contrôle de groupe en vertu dudit article 214.».
2) La dernière phrase de la partie B est remplacée par le texte suivant:
«Les informations prévues aux points 2) à 24) reflètent la situation à la fin de la dernière année civile.».