(12) La directive (UE) 2025/2 a modifié les règles régissant la correction pour volatilité, en imposant que celle-ci soit soumise à l’approbation des autorités de contrôle et que son calcul tienne compte des caractéristiques propres à l’entreprise concernant la sensibilité de ses actifs aux écarts de crédit et la sensibilité de sa meilleure estimation des provisions techniques aux taux d’intérêt. En outre, la correction pour volatilité ne doit pas prendre en compte la partie des écarts imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque de crédit non escompté ou de tout autre risque non escompté. L’article 77 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2025/2, dispose que cette partie doit être calculée en pourcentage des écarts et diminue à mesure que les écarts augmentent. Des études économiques empiriques confirment que, pour les obligations d’entreprises, la majeure partie des écarts correspond à un risque de crédit réel, en particulier lorsque les écarts se situent à des niveaux faibles à moyens. Par conséquent, lorsque les écarts sur les obligations et les prêts des entreprises ne dépassent pas leur moyenne à long terme, le pourcentage appliqué pour déterminer la correction du risque ne devrait pas être inférieur à 50 %.
Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
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