Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2026/269EUR-Lex →

(13) Pour garantir que la correction pour volatilité fonctionne de manière contracyclique, la correction pour risque ne devrait pas dépasser une part appropriée des écarts moyens à long terme. Si ce pourcentage est trop faible, la correction pour volatilité pourrait neutraliser abusivement une augmentation des écarts découlant d’une détérioration réelle de la solvabilité des émetteurs d’obligations, surestimant ainsi la solvabilité des entreprises d’assurance ou de réassurance en période de tension à court terme sur les marchés. Par conséquent, pour que la correction pour volatilité stabilise effectivement la solvabilité des entreprises d’assurance ou de réassurance sans fausser la sensibilité au risque, le niveau maximal de correction pour risque ne devrait pas être fixé à un niveau trop bas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).