Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2026/269EUR-Lex →

(14) L’article 70, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/35 dispose que, lors du calcul de leurs fonds propres disponibles, les entreprises d’assurance et de réassurance doivent déduire les dividendes, distributions et charges prévisibles de l’excédent des actifs par rapport aux passifs. Toutefois, le règlement délégué (UE) 2015/35 ne précise pas comment effectuer la déduction. En particulier, si certaines entreprises comptabilisent progressivement les dividendes prévisibles au cours de l’exercice, d’autres déduisent immédiatement le montant total des dividendes annuels prévisibles. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, les assureurs devraient utiliser une méthode de comptabilité d’exercice lorsqu’ils déterminent le montant des dividendes prévisibles à déduire du calcul de leurs fonds propres disponibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).