(15) L’article 69, point a), i), du règlement délégué (UE) 2015/35 dispose que le capital en actions ordinaires libéré et le compte de primes d’émission lié sont éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de niveau 1 lorsque leur remboursement ou leur rachat est soumis à l’autorisation préalable des autorités de contrôle. Une telle exigence peut créer une charge administrative et réglementaire injustifiée lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance exécute un programme de rachat d’actions dans le but d’utiliser immédiatement les actions achetées pour l’exercice d’options sur actions. Il convient donc de préciser que, lorsque le remboursement ou le rachat d’éléments de fonds propres de base a pour but l’exercice d’options sur actions dans un délai maximal d’un mois à compter de la date du rachat d’actions, ce remboursement ou ce rachat ne devrait pas être soumis à l’autorisation préalable des autorités de contrôle.
Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
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