(16) Conformément à l’article 77 ter, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, les entreprises d’assurance et de réassurance ayant recours à l’ajustement égalisateur doivent identifier, organiser et gérer le portefeuille assigné d’actifs et d’engagements séparément des autres parties de l’activité et ne sont donc pas autorisées à couvrir des risques apparaissant ailleurs dans l’activité au moyen du portefeuille assigné d’actifs. Toutefois, la gestion distincte du portefeuille n’entraîne pas d’augmentation de la corrélation entre les risques au sein de ce portefeuille et ceux au sein du reste de l’entreprise. Par conséquent, les entreprises d’assurance et de réassurance ayant recours à l’ajustement égalisateur ne devraient pas être tenues de calculer un montant notionnel de capital de solvabilité requis distinct pour le portefeuille d’actifs et d’engagements auquel l’ajustement égalisateur est appliqué, sauf si les portefeuilles d’actifs couvrant la meilleure estimation correspondante des engagements d’assurance ou de réassurance constituent un fonds cantonné.
Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
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