Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2026/269EUR-Lex →

(17) L’article 84, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/35 prévoit que l’approche par transparence devrait s’appliquer aux entreprises liées qui agissent principalement en tant que véhicules d’investissement pour le compte de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante. Toutefois, ce libellé pourrait exclure sans raison les entreprises liées qui gèrent des actifs pour le compte de plusieurs entreprises appartenant au même groupe d’assurance ou de réassurance. Cela crée un vide réglementaire et un risque d’application incohérente du principe de transparence. Il convient donc de modifier l’article 84, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/35 afin de préciser que l’approche par transparence s’applique également lorsque le véhicule d’investissement lié gère des actifs pour le compte de plusieurs entreprises du groupe, et pas seulement pour le compte de l’entreprise participante elle-même.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).