(17) L’article 84, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/35 prévoit que l’approche par transparence devrait s’appliquer aux entreprises liées qui agissent principalement en tant que véhicules d’investissement pour le compte de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante. Toutefois, ce libellé pourrait exclure sans raison les entreprises liées qui gèrent des actifs pour le compte de plusieurs entreprises appartenant au même groupe d’assurance ou de réassurance. Cela crée un vide réglementaire et un risque d’application incohérente du principe de transparence. Il convient donc de modifier l’article 84, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/35 afin de préciser que l’approche par transparence s’applique également lorsque le véhicule d’investissement lié gère des actifs pour le compte de plusieurs entreprises du groupe, et pas seulement pour le compte de l’entreprise participante elle-même.
Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
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