Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2026/269EUR-Lex →

(21) L’exigence de capital applicable au risque de taux d’intérêt selon la formule standard est calculée séparément pour chaque monnaie. Toutefois, pour les entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur administration centrale dans un État membre dont la monnaie locale est rattachée à l’euro, cette méthode entraîne des exigences de capital disproportionnées qui ne correspondent pas aux risques économiques réels. Il est donc nécessaire de prévoir que l’exigence de capital applicable au risque de taux d’intérêt selon la formule standard peut être calculée conjointement pour l’euro et la monnaie qui lui est rattachée de l’État membre dans lequel les entreprises d’assurance ou de réassurance ont leur administration centrale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).