Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
RéférenceConsidérant 25 du règlement délégué (UE) 2026/269EUR-Lex →

(25) Comme la Commission l’a souligné dans sa communication sur une union de l’épargne et des investissements, les investisseurs institutionnels, tels que les entreprises d’assurance et de réassurance, sont particulièrement bien placés pour investir dans une perspective à long terme et soutenir l’actionnarisation des entreprises de l’Union dans des domaines prioritaires tels que la défense, la recherche et l’innovation ou les transitions écologique et numérique. Il est essentiel d’encourager le financement sur fonds propres pour renforcer la résilience économique et la compétitivité de l’Union, notamment en permettant aux entreprises innovantes d’accéder à des capitaux stables et patients. L’article 105 bis de la directive 2009/138/CE introduit une exigence de capital préférentielle applicable aux investissements en actions à long terme. En particulier, le paragraphe 1, point d), de ladite disposition prévoit que, pour bénéficier du traitement préférentiel, les entreprises d’assurance et de réassurance doivent démontrer, à la satisfaction des autorités de contrôle, qu’elles sont en mesure d’éviter la vente forcée d’investissements en actions pendant cinq ans, sur une base continue et en situation de tensions. Afin que cette exigence soit uniformément appliquée, il convient de préciser les approches à suivre pour démontrer qu’une entreprise est en mesure d’éviter les ventes forcées d’investissements en actions. En outre, afin d’éviter une charge administrative non justifiée et de tenir compte des différences de complexité des profils de risque des entreprises, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient être autorisées à choisir, parmi plusieurs méthodes, l’approche la plus adaptée, en fonction de leur modèle d’entreprise et de leur degré de complexité. Cela peut accroître la facilité d’utilisation et l’efficacité du traitement préférentiel dans différentes catégories d’entreprises. Toutefois, afin d’empêcher les changements d’approche arbitraires ou opportunistes au fil du temps, il est nécessaire d’instaurer des exigences de surveillance prudentielle et des mesures de sauvegarde claires pour garantir la cohérence, la transparence et la convergence du contrôle, tout en maintenant une gestion prudente des risques et la protection des preneurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).