(26) Par défaut, lorsque des investissements en actions à long terme sont effectués par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif, les critères énoncés à l’article 105 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE doivent être évalués au niveau de chaque actif sous-jacent. Toutefois, l’article 105 bis, paragraphe 2, de ladite directive prévoit que, pour certains types d’organismes de placement collectif présentant un profil de risque plus faible, les critères énoncés à son article 105 bis, paragraphe 1, peuvent être évalués au niveau du fonds plutôt qu’au niveau des actifs sous-jacents détenus dans le fonds. L’article 168, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/35 considère déjà certains organismes de placement collectif comme des actions de type 1, qui sont soumises à des facteurs de risque pour le risque sur actions moins élevés que les actions de type 2. Il s’agit notamment des fonds d’entrepreneuriat social européens, des fonds de capital-risque européens, des fonds européens d’investissement à long terme et des fonds d’investissement alternatifs de type fermé ne recourant pas à l’effet de levier. Pour les fonds d’investissement alternatifs de type fermé ne recourant pas à l’effet de levier, l’utilisation d’instruments dérivés à des fins de couverture, ainsi que les accords d’emprunt temporaire qui sont entièrement couverts par des engagements en capitaux contractuels de la part des investisseurs du fonds d’investissement alternatif, sont exclus du calcul du levier. Tous ces fonds de type 1 devraient également être considérés comme présentant un profil de risque plus faible aux fins de la détermination des investissements en actions à long terme, y compris lorsqu’ils sont investis dans des actions d’infrastructure éligibles ou des actions de sociétés d’infrastructure éligibles. Lorsque les conditions énoncées à l’article 105 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE sont remplies au niveau de tels fonds présentant un profil de risque plus faible, le facteur de risque préférentiel de 22 % prévu à l’article 105 bis, paragraphe 4, de ladite directive devrait, par défaut, s’appliquer uniquement aux expositions sur actions détenues dans ces fonds, et pas à d’autres actifs financiers.
Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
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