Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
RéférenceConsidérant 28 du règlement délégué (UE) 2026/269EUR-Lex →

(28) Dans le secteur bancaire, l’article 133, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil autorise les établissements de crédit, sous certaines conditions et sous réserve d’une autorisation préalable des autorités de contrôle, à appliquer une pondération de risque préférentielle aux expositions sur actions prises dans le cadre de certains programmes législatifs. Ces programmes devraient accorder d’importantes subventions ou garanties, impliquer une certaine forme de contrôle public et prévoir des restrictions sur la prise de participation. Afin de favoriser des conditions de concurrence équitables entre les secteurs et de renforcer la contribution des entreprises d’assurance et de réassurance au financement sur fonds propres de l’économie réelle, il convient de reproduire l’approche suivie dans la formule standard pour calculer le capital de solvabilité requis dans le cadre du règlement délégué (UE) 2015/35. Les investissements en actions réalisés dans le cadre de programmes législatifs comparables, notamment ceux qui soutiennent un ou plusieurs secteurs économiques énumérés dans la communication sur la boussole pour la compétitivité de l’Union ou dans le plan «ReArm Europe/Préparation à l’horizon 2030», devraient être reconnus comme susceptibles de réduire les risques et pourraient donc justifier une exigence de capital moins élevée, sous réserve de l’approbation de l’autorité de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).