(29) Afin d’assurer la cohérence entre la réglementation bancaire et la réglementation en matière d’assurance et de promouvoir la convergence des pratiques de contrôle, les programmes législatifs réputés remplir les conditions d’éligibilité prévues à l’article 133, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 devraient également être reconnus comme des programmes législatifs au titre du règlement délégué (UE) 2015/35, sur la base des mêmes critères. La Commission peut tenir un registre public de ces programmes aux fins de l’article 133, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, renforçant ainsi la transparence et la prévisibilité. Si un tel registre existe, le fait qu’un programme y soit inclus devrait constituer une présomption que ce programme remplit également les conditions d’éligibilité au titre du cadre des assurances.
Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
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