Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
RéférenceConsidérant 35 du règlement délégué (UE) 2026/269EUR-Lex →

(35) L’article 192, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/35 dispose que, lorsque le ratio prêt/valeur d’un prêt hypothécaire n’excède pas 60 %, l’exigence de capital selon la formule standard pour risque de contrepartie est nulle. Un tel traitement sous-estime sans raison les risques réels de ces expositions et entraîne des conditions de concurrence inégales avec le secteur bancaire où ces expositions sont pondérées en fonction des risques. Par conséquent, il convient d’introduire un plancher pour la perte en cas de défaut sur les prêts hypothécaires.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).