(36) L’article 176, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/35 définit les facteurs de risque applicables aux prêts pour lesquels une évaluation de crédit par un organisme externe d’évaluation du crédit (OECC) désigné n’est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n’ont pas fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l’article 214 dudit règlement. Toutefois, ces facteurs de risque applicables sous-estiment considérablement le niveau des pertes potentielles en cas de défaut de prêts renégociés. Il est donc nécessaire d’adapter ces facteurs de risque afin de mieux refléter le niveau des pertes potentielles en cas de défaut de prêts renégociés.
Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
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