Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
RéférenceConsidérant 37 du règlement délégué (UE) 2026/269EUR-Lex →

(37) Les contreparties centrales (CCP) ont mis au point de nouveaux modèles d’accès qui permettent aux entreprises d’assurance ou de réassurance de devenir des membres compensateurs directs tandis qu’une entreprise sponsor est responsable des contributions au fonds de défaillance. À ce jour, aucune entreprise d’assurance ou de réassurance n’a décidé d’utiliser ces nouveaux modèles d’accès. Cela s’explique en partie par le traitement prudentiel réservé aux expositions directes sur des CCP éligibles, qui peut être supérieur au traitement prudentiel applicable à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui agit en tant que membre compensateur indirect. Le règlement délégué (UE) 2015/35 ne reflète pas pleinement l’effet de réduction du risque de la compensation centrale pour les entreprises d’assurance ou de réassurance. Afin de remédier à ce problème et de lever les obstacles à la participation des entreprises d’assurance ou de réassurance en tant que membres compensateurs directs, les exigences de capital applicables aux expositions directes sur des CCP éligibles devraient être réduites et alignées sur celles des expositions indirectes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).